EGALIM - Focus sur la commercialisation de certains biocides #1

Mardi 08 octobre 2019

LOI EGALIM du 30 octobre 2018 - Le 26 juin 2019, ont été promulgués deux décrets concernant l’encadrement des pratiques commerciales liées à la distribution de certains produits biocides. Notre profession est concernée !!!

 
 

QUI EST CONCERNE ?

 
 

Sont concernées, certaines catégories de produits biocides, parmi lesquelles ceux destinés à la désinfection des eaux de piscines, classés dans la catégorie TP2 en raison d’une concentration élevée de substances biocides.

Pour savoir si les produits que vous commercialisez sont concernés, il vous suffit de consulter attentivement l’étiquette présente sur l’emballage et/ou la fiche de données de sécurité du produit (FDS) précisant, notamment, la composition du produit.

Si l’une des mentions suivantes y figure :

  •  «Très toxique pour les organismes aquatiques», accompagnée ou non de l’indice «H400»
  • «Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme», accompagnée, ou non, de l’indice «H410»

Alors la commercialisation du produit doit, notamment, respecter les obligations, ci-après.

 
 

POUR QUELLES CONSEQUENCES ?

 
 

I/ Concernant le décret n° 2019-642 du 26 juin 2019 relatif aux pratiques commerciales prohibées pour certaines catégories de produits biocides

 
 

Les dispositions de ce décret excluent les produits de la catégorie TP2, c’est-à-dire les désinfectants et les produits algicides destinés, notamment, au traitement des eaux de piscines.

En conséquence les interdictions qu’il prescrit (remises, rabais, ristournes, remises d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes) ne nous sont pas applicables.

 
 

II/ Concernant le décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 relatif à la publicité commerciale pour certaines catégories de produits biocides

 
 

Contrairement au décret précédent, les dispositions de ce décret concernent les produits de la catégorie TP2, c’est-à-dire les désinfectants et les produits algicides destinés, notamment, au traitement des eaux de piscines.

En conséquence l’interdiction de faire de la publicité commerciale à destination du grand public nous est opposable.

L’entrée en vigueur de ce texte a été fixée au 1er octobre 2019.

Tous les acteurs de la filière sont concernés, du fabricant au distributeur, dès lors que leur publicité est à destination du grand public. Les publicités commerciales réservées à la communication entre professionnels (B to B) ne sont pas concernées par l’interdiction.

Ceci étant précisé, nous n’avons pas manqué d’interroger les pouvoirs publics sur la définition de «publicité commerciale» susceptible d’être distinguée d’une «publicité non-commerciale».

Cette nuance sera déterminante du contenu des messages qu’il sera possible d’adresser au grand public (catalogues, PLV, radio…).

Ce d’autant, que l’article L111-1 du Code de la consommation, impose aux professionnels une obligation précontractuelle (avant achat) d’information du consommateur, concernant, notamment :

  • les caractéristiques essentielles du bien ou du service
  • le prix du bien ou du service
  • la date ou le délai de livraison produit ou d’exécution du service ;
  • les informations relatives aux garanties légales

Nous reviendrons vers vous, rapidement, aussitôt que ces précisions nous auront été apportées, afin de compléter votre information à ce sujet.

 
 

A SAVOIR

 
 

La publication d’un troisième décret, dont l’objet sera de réglementer les conditions de vente en libre-service de certains produits biocides est attendue. Son application pourrait concerner les produits de la catégorie TP2

Enfin rappelons que, pour toute publicité concernant des produits biocides, demeurent applicables, les dispositions de l’article 72 du règlement européen 528/2012 du 22 mai 2012, qui prévoient, notamment, l’obligation d’inclure de manière claire et lisible à chaque publicité pour un produit biocide la mention «Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit», assortie de l’interdiction formelle de faire usage des mentions «produit biocide à faible risque», «non toxique», «ne nuit pas à la santé», «naturel», «respectueux de l’environnement», «respectueux des animaux» et plus généralement de toute autre indication de même nature.

 
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