EGALIM - Focus sur la commercialisation de certains biocides #2
Règlementation applicable à la commercialisation de certains produits biocides suite à l'entrée en vigueur, récente, de deux décrets d'application : LA PUBLICITE : NON !!! L'INFORMATION : OUI !!!
RAPPEL
Le 26 juin 2019 ont été promulgués deux décrets concernant l’encadrement des pratiques commerciales liées à la distribution de certains produits biocides, parmi lesquels ceux destinés à la désinfection des eaux de piscines, classés dans la catégorie TP2 en raison d’une concentration élevée de substances biocides.
A ce sujet, nous avons participé au Congrès BIOCIDES qui s’est tenu à LYON, les 9 et 10 octobre 2019. Cette occasion nous a permis de rencontrer et d’interroger deux représentants de la DGCCRF (M Xavier BOUTON et Mme Muriel GOUX) en charge, notamment, des contrôles liés à l’application de la nouvelle règlementation BIOCIDES.
Nos principales interrogations, visaient, compte tenu de l’interdiction du recours à la publicité commerciale à destination du grand public (moyen essentiel de promotion des produits concernés), à déterminer les critères d’une communication produits qui ne soit pas en contravention avec cette interdiction.
Nous avons souligné auprès de nos interlocuteurs qu’une telle communication était indispensable, afin de satisfaire aux dispositions prévues à l’article L111-1 du Code de la consommation.
LA POSITION DE LA DGCCRF
Si le décret n° 2019-643 du 26 juin 2019 prévoit une prohibition de toute publicité commerciale à destination du grand public pour certaines catégories de produits biocides, il demeure que l’article L111-1 du Code de la consommation prévoit l’obligation d’une information pré-contractuelle complète et claire à propos du produit et ce afin de permettre un engagement avisé du consommateur.
Selon la DGCCRF, il n’existe aucune nuance entre publicité et publicité commerciale; les deux termes ayant pour objet commun, la promotion commerciale.
CONCRETEMENT ...
Cela signifie que l’obligation d’une information pré-contractuelle, qui n’est pas discutable, doit absolument conserver le caractère d’une simple communication directement liée au produit, c’est-à-dire :
- utile,
- objective (= vérifiable),
- non incitative*.
* Le caractère incitatif pouvant être la conséquence de la nature valorisante et/ou du relief donné à l'une des informations par rapport aux autres : une différence de taille de caractères et/ou de typographie, la couleur distinctive d’une information, un slogan associé («Les plus du produit...», «Notre meilleure vente…») ou un pictogramme d’accroche ("
"… ).
En revanche, sous réserve de respecter les critères précédents, pourront figurer sur les supports directement associés à la commercialisation du produit (catalogues, sites marchands), les éléments utiles à l’information du consommateur :
- nature et destination du produit
- composition
- précautions d’usage
- prix
- signal d’une remise éventuelle sur le prix
A noter que la FPP travaille à l’élaboration d’un cadre type permettant de satisfaire à ces exigences en matière d’informations sur le produit. Ce cadre sera soumis à l’avis de la DGCCRF avant de vous être communiqué.
ET POUR LA PUBLICITE ENTRE PROFESSIONNELS ...
Si la publicité pour des produits biocides reste autorisée entre professionnels, dès lors qu’elle n’est pas destinée au grand public, elle devra obligatoirement être assortie des mentions suivantes, facilement lisibles : «Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.».
Les communications concernant les produits biocides ne font pas référence au produit d’une manière susceptible de tromper l’utilisateur quant aux risques qu’il peut présenter pour la santé, pour l’environnement ou au sujet de son efficacité. Ces communications ne devront pas comporter les mentions « produit biocide à faible risque », « non toxique » , « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l’environnement », « respectueux des animaux » ou toute autre indication similaire.
DERNIERE MINUTE !!
Le troisième décret (2019-1052), publié le 16 octobre 2019, impose, pour certaines catégories de produits biocides, l’interdiction de vendre en libre-service à des utilisateurs non-professionnels.
Un arrêté ministériel, publié ultérieurement, apportera les précisions utiles à propos de la liste de produits biocides concernés par l’interdiction et fixera un délai transitoire afin de permettre aux distributeurs concernés de s’y conformer.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous à ce sujet.



